§ 6-205. Cambriolage au quatrième degré.
(a) Interdit – Entrée par effraction dans un logement.- Une personne ne peut entrer par effraction dans le logement d’une autre personne.
(b) Idem – Introduction par effraction dans un entrepôt.- Une personne ne peut introduire par effraction dans l’entrepôt d’une autre personne.
(c) Idem – Se trouver dans ou sur une habitation, un magasin ou les environs.- Une personne, dans l’intention de commettre un vol, ne peut se trouver dans ou sur :
(1) le logement ou le magasin d’un autre ; ou
(2) une cour, un jardin ou une autre zone appartenant au logement ou au magasin d’un autre.
(d) Idem – Possession d’un outil de cambrioleur.- Une personne ne peut pas posséder un outil de cambrioleur avec l’intention d’utiliser ou de permettre l’utilisation de l’outil de cambrioleur dans la commission d’une violation du présent sous-titre.
(e) Peine.- Une personne qui viole cette section est coupable du délit de cambriolage au quatrième degré et, sur condamnation, est passible d’une peine d’emprisonnement ne dépassant pas 3 ans.
(f) Condamnation pour vol.- Une personne qui est condamnée pour avoir violé le § 7-104 du présent article ne peut pas également être condamnée pour avoir violé le paragraphe (c) du présent article sur la base de l’acte établissant la violation du § 7-104 du présent article.