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INTHE HIGH COURT OF SOUTH AFRICA
(GAUTENGDIVISION, PRETORIA)
NUMÉRO DE CAS : A809/2012
NUMÉRO D’AFFAIRE DE LA COURTA QUO : 10843/1996
DATE :17/6/2014
CHRISTIAAN TROSKIENEETHLING |
Appelant (Défendeur a quo) |
Et |
|
SECURITEMBD |
Répondant (Applicanta quo) |
CORAM :
MASIPA T.M, J
BAM A.J, J
STRAUSSS, AJ
HEARDON : 11 JUIN 2014
LIVRÉ : 13 JUIN 2014
JUGEMENT
STRAUSS AJ
1.Il s’agit d’un appel contre un jugement de laNorth Gauteng High Court, Pretoria, en date du 4 mai 2012, dans lequel le juge instruit a accueilli une demande de l’intimé visant à substituer l’Absa Bank à l’intimé en tant que créancier judiciaire, et confirmant ensuite le jugement en faveur de l’intimé, pour un jugement par défaut accordé le 27 septembre 1996 par le greffier, l’autorisation d’appel a été refusée par le tribunal de première instance mais ensuite accordée par la SCA.
2.Un jugement par défaut a été accordé par le greffier de cette Cour le 27 septembre 1996 en faveur de la Banque Absa, contre l’appelant.
3.Absa Bank, entre autres, a vendu le compte de l’appelant à Asset Solution Company Trading (Pty) Ltd (« ACS »)en vertu d’un accord de vente de compte et, par la suite, ACS a cédé ses droits et, entre autres, le compte de l’appelant à son répondant en vertu d’un acte de cession écrit.
4.L’intimé a alors institué sur demande une mesure de redressement pour une ordonnance substituant Absa Bank à l’intimé en tant que créancier du jugement en relation avec le jugement par défaut et une ordonnance comme envisagé dans la règle 66 (1) pour la reprise du jugement comme aucun mandat d’exécution ne pouvait être localisé par l’intimé.
5.L’appelant s’est opposé à la mesure de redressement ainsi demandée en déposant un affidavit d’opposition et une contre-demande d’annulation du jugement par défaut.
6.L’intimé a déposé un affidavit de réponse et a également abordé de novo les questions soulevées par cette dernière contre-demande.
7.Lors de l’audience de l’affaire, l’appelant a produit le titre d’exécution ainsi qu’un avis de saisie signifié en octobre 1996, annulant ainsi la nécessité pour l’intimé de demander la réanimation du jugement et la réparation demandée à cet égard a été abandonnée.
8.L’audience s’est ensuite déroulée uniquement sur la question de savoir si la demande de substitution du créancier judiciaire devait être accordée, et ce faisant, la Cour a examiné la contre-demande de l’appelant et a donc également examiné les faits qui ont conduit au jugement par défaut.
9.La Cour a examiné les faits de la demande et de la contre-demande et a constaté qu’il y avait eu une signification à l’appelant de l’assignation. La cause de l’action dans cette assignation, sous le numéro de dossier 10843/96, était basée sur un acte de cautionnement signé par l’appelant. L’appelant est cité dans l’assignation comme un certain CT Neethling, un homme majeur ayant élu domicilecitandi et executandi à ParkelWoonstel, 2007 Boeing Street, Elardus Park, Pretoria.
10.L’appelant tout au long et dans sa demande de résiliation a soutenu qu’il y avait un différend sur les faits car il a nié que les citations lui avaient été signifiées par le shérif.C’était une cause commune qu’aucune preuve par le biais d’un retour du shérif, ne pouvait être fournie.L’appelant a donc soutenu que le jugement par défaut accordé en 1996, est nul aborigène et qu’il était inutile d’introduire une demande d’annulation, si celle-ci était constatée.
11.La Cour aquo constaté dans son arrêt que l’allégation selon laquelle l’appelant n’a pas reçu l’assignation n’a pas nécessairement donné lieu à un véritable différend de fait concernant la signification effective, étant donné que l’intimé s’était adressé à la Cour dès le début en indiquant que le retour de la signification de l’assignation originale à l’égard de l’appelant, étant l’un des défendeurs dans l’action initiale, ne pouvait pas être tracé.
12.La Cour aquo sur la question de l’absence de signification a évalué les probabilités que la signification ait eu lieu, et s’est référée aux notes du greffier lors de l’octroi et de l’examen du jugement par défaut, indiquant un montant de R197,40 au titre des frais de shérif qui avait étécalculé au moyen d’une inscription écrite sur le retour de la signification au premier défendeur, et que cette note manuscrite faisait effectivement référence à la signification au premier défendeur, car le montant de R55.Le retour de signification auquel la Cour a fait référence concernait le premier défendeur, était daté du 31 mai 1996 et indiquait une autre adresse, Pretoria Est. La Cour a continué à mentionner la signification à chacun des autres défendeurs respectifs qui a eu lieu à leurs adresses domicilium citandi et executandi, lesquelles adresses étaient différentes de celle de l’appelant comme mentionné précédemment, mais ont été effectuées par le même bureau d’huissier.
14.Le retour de signification en ce qui concerne la signification à l’appelant n’a pas pu être localisé dans le dossier de la Cour ou aux bureaux du demandeur d’alors ou aux bureaux du Sheriff, ces enregistrements ayant été détruits en raison de l’écoulement du temps.
15.La Cour aquo constaté que lorsque le Registrar a accordé le jugement par défaut, il l’a fait d’abord contre tous lesdits trois défendeurs en défaut et, deuxièmement, en totalisant également les frais duSheriff pour la signification de l’assignation auxdits trois défendeurs.
16.La Cour aquo a également constaté que la liste d’interrogation du greffier indiquant les lacunes de la demande d’arrêt par défaut, demandait simplement des copies d’un projet d’ordonnance des ordonnances demandées, et le bloc pertinent interrogeant la « signification » n’avait pas été coché par le greffier.
17.La Cour aquo a estimé que, selon toute probabilité et sur la base des notes susmentionnées du greffier, l’assignation avait été signifiée et un retour avait été placé devant le greffier qui avait alors correctement accordé le jugement par défaut.
18.La Cour aquo n’a pas examiné si la signification a été affectée au requérant en ce qui concerne les lettres écrites par le requérant aux avocats du défendeur à l’époque, après le jugement par défaut, car ces lettres n’ont jamais été mentionnées par la cour a quo. Le contenu des lettres écrites par l’appelant ne contenait aucune admission que l’assignation lui avait été signifiée, mais se référait à une correspondance antérieure entre l’appelant et les avocats.
19.Il a cependant été soutenu par le conseil de l’intimé que cette cour devrait considérer ces lettres comme une indication que la signification de l’assignation a été effectuée à l’appelant, en raison de l’appelant offrant de payer les frais de justice de l’intimé. Il n’y avait pas de substance dans cet argument.
20.Lorsqu’elle a pris en considération la citation des adresses des défendeurs dans l’assignation initiale, la Cour a aquo omis de prendre en considération le fait que le Sheriff qui s’occuperait de la signification des assignations aux autres défendeurs par rapport à l’appelant serait un Sheriff différent, étant le Sheriff’soffice Centurion, puisque toutes les autres adresses, à l’exception de celle de l’appelant, étaient à Pretoria. L’adresse de l’appelant, comme indiqué précédemment, était à Elardus Park, qui ne fait pas partie de la juridiction du Sheriff, Pretoria East.
21.La Cour aquo n’a donc pas examiné si un autre Sheriff avait été utilisé pour effectuer la signification à l’appelant et cela n’a pas été soumis à la Cour aquo.
22.En outre, la Cour aquo a commis une erreur, à mon avis, pour conclure qu’en raison de l’existence des autres retours de signification, la probabilité existait que la signification a été effectuée à l’appelant. Il n’y avait pas de base pour cette conclusion.
23.Quant au droit sur la signification des assignations,la règle 4(1)(a)(ii) des règles uniformes de la Cour prévoit ce qui suit:la signification de tout processus de la Cour dirigé vers le shérif et, sous réserve des dispositions du paragraphe (a), tout document initiant une procédure de demande est effectuée par le shérif de l’une ou l’autre des manières suivantes :
En laissant une copie de celui-ci au lieu de résidence ou d’affaires de ladite personne…
La règle 4(d) stipule que :
Il est du devoir du shérif ou de toute autre personne signifiant le processus ou les documents d’expliquer la nature et le contenu de ceux-ci aux personnes auxquelles la signification est effectuée et de déclarer dans son rapport ou son affidavit ou sur le reçu signé qu’il l’a fait.
La règle4(6) stipule que :
La signification est prouvée de l’une des manières suivantes :
(a)Lorsque la signification a été effectuée par le shérif, par le retour de signification de ce shérif.
La règle 4(10) stipule que :
Si le tribunal n’est pas satisfait de l’efficacité de la signification, il peut ordonner que soient prises les mesures supplémentaires qu’il juge nécessaires.
24.Comme indiqué dans Robertsonv Swan & Kelly 1905 15 CTR 16le jugement ne sera rendu que contre ceux qui ont reçu la signification. La seule preuve de la signification en termes de règles est donc le rapport du shérif. Un retour positif de la signification constitue donc une preuve prima facie de la signification à un défendeur.
25.En vertu de la règle 4(6), la Cour a également le devoir d’inspecter le retour. Si la Cour constate que la signification n’est pas conforme aux exigences, la Cour ne doit pas accorder une mesure demandée par défaut, avant qu’une déclaration appropriée ait été obtenue. Ceci est énoncé dans Ritchiev Andrews 1882 (2) EDC 25C.
26.Il reste une pierre angulaire de notre système juridique qu’une personne a le droit de notifier toute procédure intentée contre elle, et dans le cas où le défendeur n’a pas été notifié, les procédures ultérieures sont nulles et toute ordonnance de la Cour accordée dans les termes de celle-ci est sans aucune force ou effet et peut être ignorée sans la nécessité d’une demande formelle pour l’annuler.
27.Il est donc de droit commun que si une assignation n’a pas été signifiée à un défendeur, en l’occurrence l’appelant, un jugement subséquent pris par défaut est invalide et inapplicable.Les preuves invoquées par le défendeur et la Cour aquo étaient insuffisantes et ne représentaient rien de plus que des spéculations.
28.Cette Cour estime que les faits considérés par la Cour a quowere n’étaient rien de plus que des possibilités qui ne pouvaient pas équivaloir à une preuve primafacie de la signification.
29.La Cour a quowere n’était pas autorisée dans lescirconstances à faire des déductions sur les probabilités de signification à l’appelant.
30.A mon avis, la Cour a quowere s’est mal orientée en concluant sur les probabilités que l’assignation a été signifiée à l’appelant.
31.La communication post-contentieuse du requérant ne peut être considérée comme une preuve de la signification de l’assignation, car il s’agirait d’une spéculation et d’une conjecture notamment en raison du fait que la communication se réfère à une correspondance antérieure entre le requérant et les avocats défendeurs, et que les lettres écrites au requérant auxquelles il a répondu n’ont pas non plus été retrouvées et n’ont pas fait partie du dossier.
32.Une fois que cette Cour a statué en faveur de l’appelant, sur cette question, la question concernant la session de la réclamation, de la dette ou de la chose à l’intimé, devient académique et inutile pour cette Cour de traiter. En raison du fait que l’intimé n’a pas pu franchir le premier obstacle pour prouver que l’assignation avait effectivement été signifiée à l’appelant. Par conséquent, à mon avis, le jugement par défaut accordé n’était pas un jugement valide en droit.
Je propose donc que l’ordonnance suivante soit rendue :
1. Le pourvoi est accueilli avec dépens.
2. L’ordonnance du tribunal a quo est annulée et remplacée par l’ordonnance suivante :
3. La demande de la requérante visant à confirmer l’arrêt par défaut du 27 septembre 1996 est rejetée avec dépens.
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MASIPA,T M
JUDGE DE LA HAUTE COUR,
Accord:
PRETORIA
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BAM,A J
JUDGE DE LA HAUTE COUR,
Accord : PRETORIA