Toute personne condamnée ou accusée d’avoir conduit un véhicule à moteur avec un pourcentage, en poids, d’alcool dans le sang de huit centièmes ou plus, ou alors qu’elle est sous l’influence d’une boisson enivrante, d’une substance contrôlée ou alors qu’elle est sous l’influence de l’odeur ou de l’inhalation des fumées de toute substance ayant la propriété de libérer des vapeurs toxiques, comme défini dans la section 18 du chapitre 270, peut, si cette personne y consent, être placée en probation pour une durée maximale de deux ans et devra, comme condition de probation, être assignée à un programme de formation à la conduite en état d’ébriété tel que prévu par la présente loi et, si le tribunal le juge nécessaire, à un programme de traitement ou de réhabilitation pour l’abus d’alcool ou de substances contrôlées, ou aux deux, et le permis de cette personne ou son droit de conduire sera suspendu pour une période d’au moins quarante-cinq et d’au plus quatre-vingt-dix jours ; à condition, toutefois, que si cette personne était âgée de moins de vingt et un ans lorsque l’infraction a été commise, son permis ou son droit de conduire sera suspendu pendant deux cent dix jours, et cette personne sera affectée à un programme spécifiquement conçu par le département de la santé publique pour l’éducation et le traitement des conducteurs qui conduisent un véhicule à moteur après ou pendant la consommation d’alcool, des substances contrôlées ou sous l’influence de l’odeur ou de l’inhalation des émanations de toute substance ayant la propriété de dégager des vapeurs toxiques telles que définies à la section 18 du chapitre 270, à l’exception d’une personne âgée de 17 à 21 ans inclus, dont le pourcentage d’alcool dans le sang, en poids, n’était pas inférieur à .20, auquel cas cette personne sera affectée à un programme de traitement et de réadaptation à l’alcool des conducteurs appelé « programme à domicile de 14 jours pour les seconds délinquants ». Cette ordonnance de probation s’ajoute à toute sanction imposée conformément au sous-paragraphe (1) du paragraphe (a) de la sous-section (1) de l’article vingt-quatre et s’ajoute à toute exigence imposée comme condition à toute suspension de la peine. Ladite personne doit coopérer à une enquête menée par le personnel de probation du tribunal pour la supervision des cas de conduite sous influence et de conduite avec un pourcentage d’alcool dans le sang de huit centièmes ou plus, ou de la manière déterminée par le commissaire de probation. Un défendeur qui n’est pas autrement interdit par cette section, sur condamnation après un procès sur le fond, sera présumé être un candidat approprié pour les programmes mentionnés ci-dessus ; à condition, toutefois, qu’un juge qui estime que le défendeur n’est pas un candidat approprié pour lesdits programmes doit faire ces conclusions par écrit.
Cette section s’applique à toute personne qui n’a jamais été condamnée pour avoir conduit un véhicule à moteur alors qu’elle était sous l’influence d’une liqueur intoxicante ou assignée à un programme d’éducation, de traitement ou de réhabilitation en matière d’alcool ou de substances contrôlées en raison d’une infraction similaire par un tribunal du Commonwealth ou de toute autre juridiction. Cette section s’applique également à toute personne condamnée ou accusée de conduite d’un véhicule à moteur sous l’influence d’une boisson enivrante qui a été condamnée pour une telle infraction ou assignée à un programme d’éducation, de traitement ou de réhabilitation en matière d’alcool ou de substances contrôlées en raison d’une seule infraction similaire par un tribunal du Commonwealth ou de toute autre juridiction 10 ans ou plus avant la date de la commission de l’infraction pour laquelle elle doit être condamnée, une fois dans sa vie. Si, après avoir reçu une peine pour une deuxième disposition en vertu de ce paragraphe, une personne est condamnée pour un fonctionnement supplémentaire sous l’influence d’une boisson enivrante, toutes les condamnations antérieures ou les assignations à un programme d’alcool ou de substances contrôlées par un tribunal du Commonwealth ou de toute autre juridiction seront comptées aux fins de la détermination de la peine en vertu de la subdivision (1) de l’article 24.
Cette section ne s’applique pas à toute personne qui a causé des dommages corporels graves ou la mort d’une autre personne au cours des événements qui ont donné lieu à la plainte ou à l’acte d’accusation pour conduite sous l’influence de l’alcool.
Lors de chaque disposition en vertu de cette section, le défendeur remettra tout permis de conduire ou permis du Massachusetts en sa possession au département de probation de ce tribunal. Le département de probation disposera du permis, et le tribunal rapportera la disposition dans l’affaire d’une manière déterminée par le greffier. Nonobstant les dispositions du sous-paragraphe (1) du paragraphe (c) de la subdivision (2) de l’article 24, du sous-paragraphe (1) du paragraphe (f) de la subdivision (1) de l’article 24 et de l’article 24P, un défendeur peut, dès son entrée dans un programme conformément au présent article, demander au registraire d’envisager l’octroi d’un permis limité pour des raisons de difficultés. Le registraire, à sa discrétion, peut délivrer une telle licence selon les termes et conditions qu’il peut prescrire. Toute licence de ce type est valable pour une période identique de 12 heures, 7 jours par semaine. Cette disposition s’applique également à toutes les autres suspensions dues au même incident qui peuvent être en vigueur en vertu dudit sous-paragraphe (1) du paragraphe (c) de la subdivision (2) de l’article 24, dudit sous-paragraphe (1) du paragraphe (f) de la subdivision (1) dudit article 24 et de l’article 24P du présent chapitre. Aucune disposition du présent article ne peut être interprétée comme autorisant l’admissibilité pour cause de difficultés si la personne est suspendue ou révoquée, ou doit être suspendue ou révoquée, en vertu d’une autre loi non mentionnée dans le présent article, ou en raison de tout autre incident. Si l’opérateur ne remplit pas ses obligations envers le programme ou ne se conforme pas à la probation du tribunal, le permis pour conditions difficiles sera immédiatement révoqué. Dans ces cas et dans tous les cas où un exploitant demande un permis pour des raisons de difficultés, le bureau de probation du tribunal où le délinquant est en probation fournira, sur demande, au registre des documents vérifiant le statut de la personne en probation. Dans tous ces cas où le défendeur a conduit un véhicule à moteur avec un pourcentage, en poids, d’alcool dans leur sang de quinze centièmes ou plus, le registraire peut placer une restriction sur un permis de difficulté accordé par le registraire en vertu de cette section exigeant que cette personne ait un dispositif de verrouillage d’allumage installé sur chaque véhicule possédé, chaque véhicule loué et chaque véhicule exploité par le titulaire du permis pour la durée du permis de difficulté.
Les programmes d’éducation sur l’alcool au volant utilisés en vertu des dispositions de cette section sont établis et administrés par le département de la santé publique en consultation avec le registraire et le secrétaire de la sécurité publique. Le département de la santé publique peut adopter des règles et des règlements pour exercer ses pouvoirs et ses fonctions pour établir et administrer les programmes d’éducation sur l’alcool au volant dans le Commonwealth. Toute personne qualifiée pour une disposition en vertu de cette section, et qui, au moment de la disposition, est légalement domiciliée hors de l’État, ou est un étudiant à temps plein résidant hors de l’État, peut, à la discrétion du tribunal, être assignée à un programme de formation à l’alcool au volant hors de l’État. Le programme hors de l’État doit être autorisé par les autorités compétentes de l’État dans lequel la personne est légalement domiciliée ou est un étudiant à temps plein. Si le programme de formation à l’alcool au volant hors de l’État contient moins d’heures de service de traitement que ce qui est exigé par le département de la santé publique, des heures de traitement de service supplémentaires doivent être obtenues pour obtenir une équivalence avec l’exigence du programme de formation à l’alcool au volant du Commonwealth.
Le traitement de l’abus d’alcool ou de substances contrôlées, le programme de réadaptation ou les programmes de traitement et de réadaptation de l’abus d’alcool ou de substances contrôlées utilisés en vertu des dispositions de cette section comprennent toute clinique externe publique ou privée, tout hôpital, tout programme parrainé par un employeur ou un syndicat, tout groupe d’entraide ou toute autre organisation, installation, service ou programme que le département de la santé publique a accepté comme approprié aux fins de cette section. Le département de la santé publique doit préparer et publier chaque année une liste de tous les programmes de traitement de l’alcoolisme et de réadaptation ainsi que des programmes de traitement et de réadaptation de l’alcoolisme acceptés dans le Commonwealth, doit mettre cette liste à la disposition des membres du public sur demande, et doit de temps en temps fournir à chaque tribunal du Commonwealth, au greffier et au secrétaire de la sécurité publique une copie à jour de cette liste. La liste comprendra également les contacts de l’autorité unique de l’État pour les autres États qui gèrent des programmes d’enseignement de l’alcool au volant.
Chaque personne placée dans un programme d’enseignement de l’alcool au volant ou de l’abus de substances contrôlées et, si le tribunal le juge nécessaire, dans un programme de traitement de l’abus d’alcool ou de substances contrôlées, de réadaptation ou de traitement et de réadaptation de l’abus d’alcool ou de substances contrôlées en vertu de cette section, paiera directement à ce programme des frais dont le montant sera déterminé par le département de la santé publique. Le département de la santé publique doit établir et peut de temps à autre réviser un barème de frais uniformes à facturer par ces programmes, qui ne doit pas dépasser le coût réel par client de la gestion desdits programmes après avis et audience publique, à condition que, jusqu’à ce que le département de la santé publique établisse un barème de ces frais en vertu du présent article, les frais pour ces programmes soient de deux cents dollars. Le département de la santé publique doit promulguer des règlements relatifs à la méthode de fixation de ces frais. Aucune personne ne peut être exclue dudit programme en raison de son incapacité à payer les frais indiqués, à condition que cette personne dépose une déclaration sous serment d’indigence ou d’incapacité à payer auprès du tribunal dans les dix jours suivant la date de la décision, que l’enquête menée par l’agent de probation confirme cette indigence ou établisse que le paiement de ces frais causerait des difficultés financières importantes à la personne, à sa famille immédiate ou aux personnes à sa charge, et que le tribunal en rende compte par écrit. Au lieu de renoncer au montant total de ces frais, le tribunal peut ordonner à cette personne d’effectuer des paiements partiels ou échelonnés de ces frais, le cas échéant. Sous réserve de l’appropriation, le département de la santé publique doit rembourser chaque programme pour les coûts des services fournis aux personnes pour lesquelles le paiement d’un droit a été dispensé pour des raisons d’indigence.
Le trésorier d’État peut accepter pour le Commonwealth aux fins de l’éducation, du traitement ou de la réadaptation de l’alcoolisme des conducteurs ou des substances contrôlées tout don ou legs d’argent ou de biens et toute subvention, prêt, service, paiement de biens d’une autorité gouvernementale. Les sommes reçues sont déposées dans le trésor public pour être dépensées par le département de la santé publique, sous réserve de l’affectation de crédits, afin de soutenir les programmes de traitement ou de réadaptation de l’alcoolisme ou de la toxicomanie au volant, conformément aux conditions du don, de la subvention ou du prêt. Toute législation fédérale générant des fonds pour l’éducation ou le traitement ou la réhabilitation de l’abus d’alcool ou de substances contrôlées chez les conducteurs sera utilisée par le département de la santé publique dans la mesure du possible pour soutenir les objectifs de cette section.
Un droit supplémentaire de deux cent cinquante dollars sera versé à l’agent de probation en chef de chaque tribunal par chaque personne placée dans un programme d’éducation sur l’alcool au volant ou l’abus de substances contrôlées en vertu de cette section et tous ces droits seront déposés auprès du trésorier de l’Etat, sous réserve de l’affectation de crédits, pour le soutien des programmes gérés par le secrétaire de la sécurité publique, la commission de contrôle des boissons alcoolisées et le département de la santé publique pour l’enquête, l’application, le traitement et la réadaptation des personnes reconnues coupables ou accusées de conduite sous l’influence de boissons alcoolisées ou de drogues.
Aucun de ces frais ne sera perçu de toute personne qui, après le dépôt d’un affidavit d’indigence ou d’incapacité de payer auprès du tribunal dans les dix jours de la disposition et de l’enquête par l’agent de probation confirmant cette indigence ou établissant que le paiement de ces frais causerait des difficultés financières importantes à l’individu, à la famille immédiate de l’individu ou aux personnes à charge de l’individu, est déterminé par le tribunal comme étant indigent, à condition que le tribunal inscrive un constat écrit à cet effet. Au lieu de renoncer à la totalité de ces frais, le tribunal peut demander à cette personne d’effectuer des paiements partiels ou échelonnés de ces frais lorsque cela est approprié. Le défaut de paiement des frais exigés en vertu du présent article constitue, à moins d’être excusé, une base suffisante pour que le tribunal constate, lors d’une audience tenue en vertu de l’article vingt-quatre E, que la personne n’a pas réussi à se conformer de manière satisfaisante au programme.
Le commissaire à la probation fait rapport par écrit au moins une fois par an au département de la santé publique sur le nombre total de personnes qui ont reçu une disposition en vertu du présent article et sur le nombre de ces personnes qui ont été déterminées par le tribunal comme nécessitant un traitement ou une réadaptation pour l’abus d’alcool ou de substances contrôlées, ou les deux. Ledit commissaire et les juges en chef des tribunaux de district et du tribunal municipal de Boston feront un rapport écrit supplémentaire au moins une fois par an audit département de santé publique sur les ressources disponibles pour le traitement ou la réhabilitation de l’abus d’alcool ou de substances contrôlées, ou le traitement et la réhabilitation de l’abus d’alcool ou de substances contrôlées, des conducteurs sous l’emprise de l’alcool ou de substances contrôlées, lequel rapport évaluera les ressources existantes et fera des recommandations quant aux ressources supplémentaires nécessaires. Ledit département de la santé publique tiendra compte de ces rapports dans l’élaboration, la mise en œuvre et la révision du plan de l’État en matière d’alcoolisme ou d’abus de substances contrôlées et dans la préparation du budget annuel de la division, d’une manière compatible avec la loi sur le traitement et la réhabilitation de l’alcoolisme.
Lorsqu’il impose une peine en vertu du sous-paragraphe (1) du paragraphe (a) de la section vingt-quatre ou de cette section, le tribunal peut envisager d’exiger du défendeur, comme condition de la probation, de servir un minimum de trente heures dans le service public ou dans un projet de travail communautaire.