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Ceci… est un tableau des amendes et des peines d’emprisonnement maximales qui peuvent être imposées à la suite d’une condamnation pour violation de la possession simple de marihuana et d’autres drogues en vertu de la loi fédérale sur les substances contrôlées et d’autres lois sur les drogues et la marijuana.
21 U.S. Code § 844 – Peines pour possession simple
Il est illégal pour toute personne de posséder sciemment ou intentionnellement une substance contrôlée, sauf si cette substance a été obtenue directement, ou en vertu d’une prescription ou d’une ordonnance valide, d’un praticien, alors qu’il agit dans le cadre de sa pratique professionnelle, ou sauf autorisation contraire du présent sous-chapitre ou du sous-chapitre II.Il est illégal pour toute personne de posséder sciemment ou intentionnellement tout produit chimique de la liste I obtenu en vertu ou sous l’autorité d’un enregistrement délivré à cette personne en vertu de l’article 823 du présent titre ou de l’article 958 du présent titre si cet enregistrement a été révoqué ou suspendu, si cet enregistrement a expiré ou si le déclarant a cessé d’exercer son activité de la manière envisagée par son enregistrement. Il est illégal pour toute personne d’acheter sciemment ou intentionnellement au détail, au cours d’une période de 30 jours, plus de 9 grammes d’éphédrine base, de pseudoéphédrine base ou de phénylpropanolamine base dans un produit chimique répertorié, sauf que, sur ces 9 grammes, pas plus de 7,5 grammes ne peuvent être importés par le biais d’un transporteur privé ou commercial ou du service postal. Toute personne qui enfreint la présente sous-section peut être condamnée à une peine d’emprisonnement maximale d’un an et à une amende minimale de 1 000 $, ou aux deux, sauf que si elle commet cette infraction après qu’une condamnation antérieure en vertu du présent sous-chapitre ou du sous-chapitre II, ou une condamnation antérieure pour toute infraction relative aux drogues, aux stupéfiants ou aux produits chimiques imputable à la loi de tout État, est devenue définitive, elle est condamnée à une peine d’emprisonnement minimale de 15 jours et maximale de 2 ans, et sera condamné à une amende minimale de 2 500 $, sauf, en outre, que s’il commet une telle infraction après que deux ou plusieurs condamnations antérieures en vertu du présent sous-chapitre ou du sous-chapitre II, ou deux ou plusieurs condamnations antérieures pour toute drogue, stupéfiant ou infraction chimique imputable à la loi de tout État, ou une combinaison de deux ou plusieurs de ces infractions sont devenues définitives, il sera condamné à une peine d’emprisonnement d’au moins 90 jours mais pas plus de 3 ans, et sera condamné à une amende minimale de 5 000 $.
Nonobstant toute peine prévue dans cette sous-section, toute personne condamnée en vertu de cette sous-section pour la possession de flunitrazépam sera emprisonnée pour une durée maximale de 3 ans, sera condamnée à une amende telle que prévue dans cette section, ou les deux. L’imposition ou l’exécution d’une peine minimale requise en vertu du présent paragraphe ne peut être suspendue ou différée. En outre, sur condamnation, une personne qui enfreint cette sous-section sera condamnée à une amende correspondant aux coûts raisonnables de l’enquête et de la poursuite de l’infraction, y compris les coûts de la poursuite d’une infraction telle que définie dans les sections 1918 et 1920 du titre 28, sauf que cette phrase ne s’applique pas et qu’une amende en vertu de cette section ne doit pas être imposée si le tribunal détermine en vertu de la disposition du titre 18 que le défendeur n’a pas la capacité de payer.
Au sens de cette section, l’expression « infraction à la législation sur les drogues, les stupéfiants ou les produits chimiques » désigne toute infraction qui proscrit la possession, la distribution, la fabrication, la culture, la vente, le transfert, ou la tentative ou la conspiration de possession, de distribution, de fabrication, de culture, de vente ou de transfert de toute substance dont la possession est interdite en vertu du présent sous-chapitre.
Ces peines s’appliquent à la possession d’héroïne, de cocaïne, de LSD, de marihuana (marijuana), d’attirail, de drogues du viol, de drogues de la rave, de drogues de synthèse, ecstasy, médicaments sur ordonnance, ainsi que les autres substances, y compris les stupéfiants et les opiacés, assignées à l’annexe I, l’annexe II, l’annexe III, l’annexe IV et l’annexe V de la loi sur les substances contrôlées et la loi sur l’importation et l’exportation de substances contrôlées.
Les pénalités pour possession simple sont également applicables à la distribution d’une « petite quantité » de marihuana sans accepter de paiement.
Pour les besoins de la section en vertu de laquelle les pénalités pour possession sont imposées, une condamnation antérieure comprend la condamnation pour toute infraction à la Loi sur les substances contrôlées ou à la Loi sur l’importation et l’exportation de substances contrôlées et toute infraction relative aux drogues ou aux stupéfiants imputable à la loi de l’État.
21 U.S. Code § 863 – attirail de drogue
(a) En généralIl est illégal pour toute personne-
(1) de vendre ou d’offrir à la vente un attirail de drogue;
(2) d’utiliser le courrier ou toute autre installation du commerce interétatique pour transporter un attirail de drogue ; ou
(3) d’importer ou d’exporter un attirail de drogue.(b) Peines
Toute personne reconnue coupable d’une infraction en vertu de la sous-section (a) de cette section sera emprisonnée pour un maximum de trois ans et condamnée à une amende en vertu du titre 18.(c) Saisie et confiscation
Tout attirail de drogue impliqué dans toute violation de la sous-section (a) de cette section sera soumis à la saisie et à la confiscation lors de la condamnation d’une personne pour cette violation. Tout tel attirail sera remis à l’administrateur des services généraux, General Services Administration, qui peut ordonner la destruction de cet attirail ou autoriser son utilisation à des fins d’application de la loi ou d’éducation par les autorités fédérales, étatiques ou locales.(d) « attirail de drogue » définiLe terme « attirail de drogue » désigne tout équipement, produit ou matériel de toute nature qui est principalement destiné ou conçu pour être utilisé dans la fabrication, la composition, la conversion, la dissimulation, la production, le traitement, la préparation, l’injection, l’ingestion, l’inhalation ou toute autre introduction dans le corps humain d’une substance contrôlée, dont la possession est illégale en vertu du présent sous-chapitre. Cela comprend les articles principalement destinés ou conçus pour être utilisés dans l’ingestion, l’inhalation ou l’introduction de toute autre manière de marijuana, de cocaïne, de haschisch, d’huile de haschisch, de PCP, de méthamphétamine ou d’amphétamines dans le corps humain, tels que-
(1) les pipes en métal, en bois, en acrylique, en verre, en pierre, en plastique ou en céramique avec ou sans écran, les écrans permanents, les têtes de haschisch ou les bols métalliques perforés ;
(2) pipes à eau;
(3) tubes et dispositifs de carburation;
(4) masques pour fumeurs et carburateurs;
(5) pinces à cafards : c’est-à-dire des objets utilisés pour tenir une matière en combustion, telle qu’une cigarette de marihuana, qui est devenue trop petite ou trop courte pour être tenue dans la main;
(6) cuillères miniatures dont la capacité de niveau est d’un dixième de centimètre cube ou moins ;
(7) pipes à chambre;
(8) pipes à carburateur;
(9) pipes électriques;
(10) pipes à air;
(11) chillums;
(12) bongs;
(13) pipes à glace ou chillers;
(14) papiers à cigarettes câblés ; ou
(15) kits de freebase de cocaïne.(e) Matières prises en compte pour déterminer ce qui constitue un attirail de droguePour déterminer si un article constitue un attirail de drogue, en plus de tous les autres facteurs logiquement pertinents, les éléments suivants peuvent être pris en compte :
(1) les instructions, orales ou écrites, fournies avec l’article concernant son utilisation ;
(2) les matériaux descriptifs accompagnant l’article qui expliquent ou décrivent son utilisation ;
(3) la publicité nationale et locale concernant son utilisation ;
(4) la manière dont l’article est exposé à la vente ;
(5) la question de savoir si le propriétaire, ou toute personne ayant le contrôle de l’article, est un fournisseur légitime d’articles similaires ou connexes à la communauté, comme un distributeur ou un revendeur agréé de produits du tabac ;
(6) la preuve directe ou circonstancielle du rapport entre les ventes du ou des articles et les ventes totales de l’entreprise commerciale ;
(7) l’existence et la portée des utilisations légitimes de l’article dans la communauté ; et
(8) le témoignage d’un expert concernant son utilisation.(f) ExemptionsCette section ne s’applique pas à
(1) toute personne autorisée par la loi locale, étatique ou fédérale à fabriquer, posséder ou distribuer de tels articles ; ou
(2) tout article qui, dans le cours normal et légal des affaires, est importé, exporté, transporté ou vendu par la poste ou par tout autre moyen, et traditionnellement destiné à être utilisé avec des produits du tabac, y compris toute pipe, papier ou accessoire.