§ 5328. Facteurs à prendre en compte lors de l’attribution de la garde.
(a) Facteurs.–En ordonnant toute forme de garde, le tribunal détermine l’intérêt supérieur de l’enfant en prenant en compte tous les facteurs pertinents, en accordant une attention pondérée aux facteurs qui affectent la sécurité de l’enfant, notamment les suivants :
(1) Quelle partie est plus susceptible d’encourager et de permettre un contact fréquent et continu entre l’enfant et une autre partie.
(2) Les abus présents et passés commis par une partie ou un membre du ménage de la partie, s’il y a un risque continu de préjudice à l’enfant ou à une partie abusée et quelle partie peut mieux fournir des protections physiques et une supervision adéquates de l’enfant.
(2.1) Les informations énoncées à l’article 5329.1(a) (relatif à la prise en compte de la maltraitance des enfants et à la participation aux services de protection).
(3) Les fonctions parentales exercées par chaque partie au nom de l’enfant.
(4) Le besoin de stabilité et de continuité dans l’éducation de l’enfant, la vie familiale et la vie communautaire.
(5) La disponibilité de la famille élargie.
(6) Les relations entre frères et sœurs de l’enfant.
(7) La préférence bien raisonnée de l’enfant, fondée sur sa maturité et son jugement.
(8) Les tentatives d’un parent de retourner l’enfant contre l’autre parent, sauf dans les cas de violence familiale où des mesures de sécurité raisonnables sont nécessaires pour protéger l’enfant contre tout préjudice.
(9) La partie qui est la plus susceptible de maintenir une relation aimante, stable, cohérente et nourricière avec l’enfant, adéquate pour les besoins émotionnels de l’enfant.
(10) Quelle partie est plus susceptible de s’occuper des besoins quotidiens physiques, émotionnels, développementaux, éducatifs et spéciaux de l’enfant.
(11) La proximité des résidences des parties.
(12) La disponibilité de chaque partie pour prendre soin de l’enfant ou la capacité de prendre des dispositions appropriées pour la garde de l’enfant.
(13) Le niveau de conflit entre les parties et la volonté et la capacité des parties à coopérer les unes avec les autres. L’effort d’une partie pour protéger un enfant contre les abus d’une autre partie n’est pas une preuve de manque de volonté ou d’incapacité à coopérer avec cette partie.
(14) Les antécédents de toxicomanie ou d’alcoolisme d’une partie ou d’un membre du ménage d’une partie.
(15) L’état mental et physique d’une partie ou d’un membre du ménage d’une partie.
(16) Tout autre facteur pertinent.
(b) Neutre quant au sexe.– Lors d’une détermination en vertu du paragraphe (a), aucune partie ne doit recevoir une préférence fondée sur le sexe dans toute sentence accordée en vertu du présent chapitre.
(c) Grands-parents et arrière-grands-parents.–
(1) En ordonnant la garde physique partielle ou la garde physique supervisée à une partie qui a qualité pour agir en vertu de l’article 5325(1) ou (2) (relatif à la qualité pour agir en matière de garde physique partielle et de garde physique supervisée), le tribunal doit tenir compte des éléments suivants :
(i) la quantité de contacts personnels entre l’enfant et la partie avant le dépôt de l’action ;
(ii) si l’attribution interfère avec toute relation parent-enfant ; et
(iii) si l’attribution est dans le meilleur intérêt de l’enfant.
(2) En ordonnant la garde physique partielle ou la garde physique supervisée à un parent ou à un grand-parent qui a qualité pour agir en vertu de l’article 5325(3), le tribunal doit examiner si l’attribution :
(i) interfère avec toute relation parent-enfant ; et
(ii) est dans l’intérêt supérieur de l’enfant.